D-9.2, r. 2 - Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome

Texte complet
28.3. Lorsqu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire effectue un retrait du compte séparé d’une somme qui y a été déposée conformément au paragraphe 1 de l’article 10 du Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome (chapitre D-9.2, r. 15) ou au paragraphe 2 de l’article 4 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (chapitre D-9.2, r. 10), ce retrait doit être effectué au moyen d’un virement électronique, d’un chèque, d’une autre lettre de change ou d’un bordereau de transfert.
A.M. 2020-02, a. 4.